Epilogue de l'affaire Lautsi : la Cour EDH admet la présence de crucifix dans les salles de classe italiennes

Publié le par Hilmar Braken

            Avancer pour mieux reculer. C’est ce que semble faire la Cour européenne des droits de l’homme avec son arrêt de grande chambre du 18 mars 2011, Lautsi contre Italie[1].

 

Plus d’un an après sa prise de position audacieuse dans la même affaire[2], où elle avait déclaré la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques italiennes contraire à la liberté de religion (article 9 CESDH)[3] et au droit, pour les parents, d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques (article 2 du premier Protocole additionnel)[4], la Cour de Strasbourg se rétracte.

 

Toutefois, la décision de 2009 avait suscité de vives protestations de la part des autorités italiennes[5]. Fallait-il, dans ces conditions, maintenir une jurisprudence favorable aux droits de l’homme et tenter le passage en force, nonobstant les risques sérieux d’opposition et de non-application ou, au contraire, la Cour a-t-elle choisi la voie de la raison, allant dans le sens des pouvoirs politiques et privilégiant un changement plus long, mais empreint de consensus ? Chacun est libre d'apporter sa réponse.

Toujours est-il qu’une fois de plus, les droits de l’homme sont pris en otage par la sphère politique et plus généralement, par l’Etat esclave de certains intérêts individuels.

 

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Voir le texte de l'arrêt

 

 

 


[1] CEDH, grande chambre, 18 mars 2011, Lautsi et autres c. Italie (req.n° 30814/06)

[2] CEDH, 3 novembre 2009, Lautsi et autres c. Italie ( req. n° 30814/06)

[3] Article 9 CESDH :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

[4] Article 2 du premier Protocole : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

[5] V. par exemple : Nouvelobs.com, « Interdiction du crucifix en classe : vive réaction en Italie », 4 novembre 2009 : http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20091104.OBS6818/interdiction-du-crucifix-en-classe-vive-reaction-en-italie.html

Publié dans Billets

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